1. La Problématique de l'Incorporation de l'Entreprise Individuelle
Le passage d'une exploitation individuelle (personne physique soumise à l'IR) à une société de capitaux (SARL ou SAS soumise à l'IS) est traditionnellement assimilé par la DGI à une cessation d'activité. En l'absence de dispositif incitatif, ce transfert entraînerait l'imposition immédiate de toutes les plus-values d'actif (notamment la valorisation du fonds de commerce et de la clientèle, et les plus-values sur immeubles professionnels).
2. Le Régime de Neutralité Fiscale de l'Article 161 bis du CGI
L'article 161 bis du CGI neutralise l'impact fiscal de cette transition patrimoniale majeure sous les conditions d'éligibilité suivantes :
- Apport de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif : L'apporteur doit transférer la totalité de son bilan professionnel lié à l'activité sans distraire d'actifs d'exploitation.
- Intervention d'un Commissaire aux Apports : Les biens apportés (fonds de commerce, brevets, matériels, stocks) doivent faire l'objet d'un rapport officiel d'évaluation établi par un commissaire aux apports habilité.
- Engagement de Conservation des Titres : L'exploitant individuel s'engage à conserver l'intégralité des parts sociales ou actions reçues en contrepartie pendant une durée incompressible de trois (3) années.
Conséquence Fiscale du Sursis d'Imposition
L'imposition des plus-values latentes est reportée jusqu'à la cession ultérieure des titres sociaux par l'apporteur. Si les titres sont conservés au-delà de 3 ans et cédés ultérieurement, la plus-value sera imposée selon le régime des profits de capitaux mobiliers (taux de 20%) au lieu du barème progressif de l'IR professionnel pouvant atteindre 37%.
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